97. La Commission tient un registre indiquant notamment le nom des personnes qui bénéficient de services en vertu de la section II du chapitre III de la Loi, la date de l’ordonnance ou la date de la décision de la Commission, le cas échéant, la façon dont la demande a été disposée et la date à laquelle elle a été reçue ainsi que la nature des services.
D. 702-2010, a. 14; L.Q. 2021, c. 32, a. 22.